1049.2.0.1. Une société décrite à l’article 965.11.1 qui a procédé à une émission de valeurs convertibles et qui contrevient à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, encourt une pénalité égale à l’ensemble de:a) 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, distribuée au Québec et en circulation à l’expiration de la période mentionnée à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, si un tel droit était exercé par un titulaire à ce moment; et
b) 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, durant la période mentionnée à l’article 965.11.2 à l’égard de cette émission de valeurs convertibles, suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles.